L’arrestation du syndicaliste Marcel Libama et de son compagnon de lutte, Simon Ndong Edzo, suscite une vive polémique juridique au Gabon. Alors que les autorités évoquent des griefs pesant sur les leaders syndicaux, Ashley Mili, politologue et juriste, déconstruit point par point les fondements de ces accusations. À travers une analyse rigoureuse du Code du travail et des libertés publiques, l’experte soutient que les éléments constitutifs des infractions reprochées font cruellement défaut, tout en pointant une ingérence illégale de la tutelle administrative dans l’exercice du droit de grève.
L’analyse de la juriste repose d’abord sur l’examen minutieux de l’article 382 du Code du travail. Selon elle, l’entrave à la liberté du travail ne peut être invoquée que si des actions concrètes ont physiquement empêché les non-grévistes d’exercer leur activité. « Dans le cas d’espèce, l’élément matériel de l’entrave n’est pas caractérisé », tranche Ashley Mili avant de préciser qu’il « ne résulte pas des faits que Monsieur Marcel Libama ou monsieur Edzo aient commis de tels actes ». Elle rappelle que dans le secteur de l’éducation, aucune obligation de service minimum n’est imposée, rendant l’accusation d’autant plus fragile.
Un trouble à l’ordre public difficile à caractériser
Pour l’experte, la légitimité du mouvement social s’appuie sur une démarche démocratique qui exclut toute notion de contrainte sur les personnels. « L’atteinte à la liberté individuelle, c’est-à-dire le libre choix des enseignants de cesser ou de reprendre le travail, n’est pas établie », souligne la politologue dans ses écrits. Elle argue que « les décisions ont été prises par vote à main levée, garantissant à chacun la liberté de décider de poursuivre ou non le mouvement », ce qui évacue de fait l’intention coupable nécessaire à la qualification pénale.
Au-delà de l’entrave au travail, Ashley Mili s’interroge sur la pertinence du motif de trouble à l’ordre public souvent brandi dans de telles circonstances. Elle soulève une contradiction majeure entre la gravité supposée des faits et la passivité initiale des forces de l’ordre sur le terrain. « L’absence d’intervention policière démontre que la situation n’a pas revêtu le caractère de gravité nécessaire pour être qualifiée de trouble à l’ordre public », affirme la juriste. Elle interroge avec insistance : « Ont-ils provoqué du tapage ou des nuisances sonores ? Des entraves effectives à la liberté de circulation ? Des violences ? ».
L’administration pointée du doigt pour ingérence
Le réquisitoire d’Ashley Mili prend une tournure plus offensive lorsqu’elle déplace le curseur de la responsabilité vers le sommet de l’administration scolaire. Elle dénonce une violation flagrante des textes par le ministère de l’Éducation nationale, qui aurait outrepassé ses droits en tentant de briser la grève par voie de communiqué. « Une telle intervention est contraire aux dispositions de l’article 304, alinéa 3, du Code du travail », martèle-t-elle tout en rappelant que les autorités publiques « doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit de grève ou à en entraver l’exercice légal ».
Cette sortie au vitriol d’une spécialiste du droit place désormais le curseur sur la réponse judiciaire qui sera donnée à ce dossier. En concluant ses publications par un appel sans équivoque, « Liberez Marcel Libama et monsieur Edzo ! L’infraction n’est pas constituée », Ashley Mili transforme un débat technique en un véritable enjeu de respect de l’État de droit. L’opinion publique attend désormais de voir si ces arguments juridiques trouveront un écho lors de la comparution des leaders syndicaux.
