L’intitulé des fonctions de direction de la société anonyme avec conseil d’administration n’est pas souvent respecté par la pratique. Dans l’arrêt commenté, la CCJA a manqué de se prononcer sur la conformité de la pratique aux dispositions légales.
Dans l’arrêt n°008/2024 du 25 janvier 2024, pourvoi n°456/2021/PC du 16 décembre 2021, deuxième chambre, dans l’affaire opposant La Générale des Carrières et des Mines à Lenga Okitambudi (inédit), la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a manqué de se prononcer sur la conformité aux dispositions de l’AUDSCGIE de l’intitulé de la fonction d’Administrateur Directeur Général (ADG) de la société anonyme (SA) avec Conseil d’administration (CA).
La CCJA est saisie en cassation de l’arrêt RACA 030 du 03 juin 2021 rendu par la Cour d’appel de Lualaba de la République Démocratique du Congo. La Cour d’appel déclare l’appel interjeté « irrecevable pour défaut de qualité, au motif que la désignation de l’administrateur directeur général adjoint qui représentait la GECAMINES SA n’était pas conforme aux dispositions de l’AUSCGIE, autant dans le processus que dans l’intitulé de la fonction ».
La CCJA ne s’est pas prononcée sur l’intitulé de la fonction alors que l’absence de conformité dudit intitulé à l’AUDSCGIE était reprochée à l’arrêt de la Cour d’appel. Elle a donc esquivé de statuer sur une pratique non conforme aux dispositions de l’AUDSCGIE relatives à l’intitulé des fonctions dans la société anonyme avec conseil d’administration. En effet, dans une telle société, l’AUDSCGIE consacre la fonction de président-directeur général (art. 462), de directeur général (art. 485, al. 1), de directeur général adjoint (art. 470 et 485, al. 2). Il ne prescrit pas la fonction d’administrateur directeur général. En d’autres termes, même s’il est choisi parmi les administrateurs, le directeur général n’occupe pas la fonction d’administrateur directeur général.
L’attitude de la CCJA suscite des interrogations sur ses véritables intentions. Elle n’est pas conforme aux objectifs de sécurité juridique et judiciaire du droit OHADA. Implicitement, elle cautionnerait le choix du directeur général uniquement parmi les administrateurs.
François Ndjamono (Docteur en droit privé, Assistant à l’université Omar Bongo)